J.O. Numéro 229 du 3 Octobre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14997

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Arrêté du 4 septembre 1998 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure


NOR : MENR9802167A


Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 5 et 5 bis ;
Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret no 87-695 du 26 août 1987 modifié relatif à l'Ecole normale supérieure, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 relatif aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 27 juillet 1998,
Arrête :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Les concours d'admission de l'Ecole normale supérieure se répartissent en deux sections :
La section des lettres ;
La section des sciences.

Art. 2. - Les élèves de l'Ecole normale supérieure sont recrutés par la voie de trois concours donnant accès en première ou en deuxième année aux groupes énumérés ci-dessous de la section des lettres et de la section des sciences :

1. Premier concours
(Accès en première année)
Ce concours comprend cinq groupes :
Deux groupes rattachés à la section des lettres :
Le groupe Lettres (A/L) ;
Le groupe Sciences sociales (B/L).
Trois groupes rattachés à la section des sciences :
Le groupe Mathématiques-physique-informatique (C/S) ;
Le groupe Physique-chimie (D/S) ;
Le groupe Biologie-chimie-physique-sciences de la Terre (BCPST).

2. Deuxième concours
(Accès en première année)
Ce concours F/S est rattaché à la section des sciences. Il porte sur le groupe des disciplines scientifiques. Celles-ci sont réparties en deux sous-groupes :
Le sous-groupe 1 comporte trois disciplines : Chimie, Mathématiques, Physique ;
Le sous-groupe 2 comporte trois disciplines, dont deux sont associées : Biologie-biochimie, Géosciences.

3. Troisième concours
(Accès en deuxième année)
Ce concours comprend deux groupes :
Le groupe des disciplines scientifiques : Biologie, Chimie, Géosciences, Informatique, Mathématiques, Physique (G/S), rattaché à la section des sciences ;
Le groupe des disciplines de sciences humaines : Droit, Sciences économiques, Anthropologie-ethnologie, Psychologie, Sociologie (B'/L), rattaché à la section des lettres.

Art. 3. - Le nombre de postes offerts aux concours, leur répartition entre les concours, sections et groupes ainsi que les dates des épreuves d'admissibilité sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A L'INSCRIPTION
DES CANDIDATS

Art. 4. - Pour être autorisés à s'inscrire, les candidats doivent :

1. Premier concours
(Accès en première année)
Etre âgés de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours.
Cette limite d'âge est reculée :
Du temps passé au service national à titre obligatoire ;
D'un an par enfant ou par personne handicapée à charge.
En outre, elle peut être reculée, à titre exceptionnel, d'un an au plus par le recteur de l'académie dont dépend l'établissement fréquenté par le candidat, ou par le recteur de l'académie du domicile du candidat.
Justifier soit du baccalauréat, soit d'un titre ou d'un diplôme admis en dispense ou en équivalence de celui-ci.
Les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant la fin d'un deuxième cycle d'études supérieures ne peuvent être autorisées à concourir.

2. Deuxième concours
(Accès en première année)
Etre âgés de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours.
Cette limite d'âge est reculée :
- du temps passé au service national à titre obligatoire ;
- d'un an par enfant ou par personne handicapée à charge.
En outre, elle peut être reculée, à titre exceptionnel, d'un an au plus par le recteur de l'académie dont dépend l'établissement d'enseignement supérieur où est inscrit le candidat.
Etre susceptibles :
D'obtenir à la session de juin de l'année du concours, à l'issue d'une scolarité effectuée exclusivement en université, l'un des titres ou diplômes suivants :
a) Diplôme d'études universitaires générales, mention Sciences, section Sciences de la nature et de la vie ;
b) Attestation de succès aux examens de fin de premier cycle des études médicales ou des études pharmaceutiques ;
c) Diplôme universitaire de technologie dans la spécialité Biologie appliquée, ou
De satisfaire à cette session aux épreuves du premier cycle intégré d'un institut national des sciences appliquées.

3. Troisième concours
(Accès en deuxième année)
Groupe des disciplines scientifiques G/S
Etre âgés de moins de vingt-quatre ans au 1er janvier de l'année du concours.
Cette limite d'âge est reculée :
- du temps passé au service national à titre obligatoire ;
- d'un an par enfant ou par personne handicapée à charge.
Justifier de l'un des diplômes ou titres suivants :
a) Licence, maîtrise ou diplôme d'ingénieur d'un établissement figurant sur la liste des écoles habilitées à délivrer ce diplôme établie par la commission des titres d'ingénieur ;
b) Admission en troisième année du deuxième cycle des études médicales (DCEM 3) ;
c) Pour les candidats ne justifiant pas d'un des titres ou diplômes mentionnés aux a et b ci-dessus, tout autre titre ou diplôme jugé équivalent par une commission présidée par le directeur de l'Ecole normale supérieure et désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Peuvent faire acte de candidature à titre conditionnel les personnes susceptibles d'obtenir l'un de ces titres ou diplômes à la session de juin de l'année du concours.
Les candidats ne doivent pas s'être présentés lors d'une session antérieure ni être candidats aux concours d'entrée en première année dans une école normale supérieure.

Groupe des disciplines de sciences humaines B'/L
Etre âgés de moins de vingt-quatre ans au 1er janvier de l'année du concours.
Cette limite d'âge est reculée :
- du temps passé au service national à titre obligatoire ;
- d'un an par enfant ou par personne handicapée à charge.
Justifier de l'un des diplômes ou titres suivants :
a) Licence, maîtrise dans les différentes disciplines préparées dans ce groupe ;
b) Pour les candidats ne justifiant pas d'un des titres ou diplômes mentionnés au a, tout autre titre ou diplôme jugé équivalent par une commission présidée par le directeur de l'Ecole normale supérieure et désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Peuvent faire acte de candidature à titre conditionnel les personnes susceptibles d'obtenir l'un de ces titres ou diplômes à la session de juin de l'année du concours.
Les candidats ne doivent pas s'être présentés lors d'une session antérieure ni être candidats au premier concours d'une école normale supérieure ou à un concours d'entrée dans une section Sciences humaines d'une autre école normale supérieure. Les candidats déjà admis en troisième cycle de l'enseignement supérieur ou en études doctorales ne sont pas autorisés à concourir.

Art. 5. - Pour être autorisés à s'inscrire, les candidats doivent satisfaire, s'ils sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, outre les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus propres à chacun des concours, aux conditions requises pour l'accès à la fonction publique fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée susvisée.

Art. 6. - L'inscription des candidats au premier concours d'entrée s'effectue chaque année selon les modalités fixées dans une notice émise par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, disponible au rectorat de l'académie du domicile des candidats. Les dates d'ouverture et de clôture d'inscription sont précisées par avis publié au Journal officiel de la République française.
Les candidats domiciliés hors de France doivent demander un dossier d'inscription au ministère.
L'inscription des candidats aux deuxième et troisième concours s'effectue auprès de l'Ecole normale supérieure.

Art. 7. - En vue de l'admissibilité, les candidats doivent :

I. - Premier concours
Retourner le dossier de confirmation qui leur est adressé, accompagné des pièces suivantes :
a) Une demande d'inscription à concourir ;
b) L'indication du choix de la section, du groupe, de la discipline et, éventuellement, des options, des langues et des épreuves correspondantes ;
c) S'ils sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, l'engagement signé par eux de satisfaire à l'obligation décennale prévue à l'article 36 du décret no 87-695 du 26 août 1987 modifié susvisé.

II. - Deuxième et troisième concours
Déposer auprès de l'Ecole normale supérieure un dossier comprenant :
1. Les pièces mentionnées aux a, b et c du I ci-dessus ;
2. Deuxième concours :
La liste des questions traitées par le candidat dans chaque matière au cours des deux dernières années de scolarité. Cette liste doit être certifiée exacte par le président de l'université ;
3. Troisième concours :
Groupe des disciplines scientifiques G/S :
a) La liste des questions traitées par le candidat dans chaque matière au cours des deux dernières années de scolarité. Cette liste doit être certifiée exacte par le président de l'université ou, le cas échéant, par le directeur de l'école d'ingénieurs dont il dépend ;
b) Les attestations du président ou directeur de l'école d'ingénieurs précisant le contrôle des connaissances au cours de la scolarité effectuée par le candidat depuis le baccalauréat et les examens subis avec l'indication de la mention obtenue ;
c) Un rapport rédigé par le candidat sur ses activités scientifiques ainsi que sur ses intentions d'études et ses motivations. A ce rapport peuvent, le cas échéant, être joints en annexe tous autres mémoires ou rapports de stage établis par le candidat.
Groupe des disciplines Sciences humaines (B'/L) :
a) Un curriculum vitae accompagné des diplômes du candidat ;
b) Un rapport rédigé par le candidat sur ses activités ainsi que sur ses intentions d'études et ses motivations. A ce rapport peuvent, le cas échéant, être joints en annexe tous autres mémoires ou rapports de stage établis par le candidat.

Art. 8. - En vue de l'admission, les candidats doivent déposer un dossier comprenant :
a) Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou un extrait d'acte de naissance datant de moins de trois mois, accompagné d'un certificat de nationalité émis par le pays d'origine, ou tout autre document authentique faisant foi de la nationalité dans le pays d'origine ;
b) Pour les candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, un certificat attestant la situation du candidat au regard du service national ;
c) Une photocopie du diplôme ou titre requis pour l'inscription au concours choisi.
En outre, l'administration complète ces dossiers par un extrait de casier judiciaire (bulletin no 2).

Art. 9. - Nul ne peut être autorisé à subir les épreuves du premier concours plus de trois sessions, et les épreuves du deuxième et du troisième concours plus d'une session.

Art. 10. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.
TITRE III
MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS

Art. 11. - Les concours comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves écrites, orales et pratiques d'admission notées de 0 à 20 et affectées des coefficients prévus aux articles 14 à 23 ci-dessous.
Certains de ces concours sont organisés dans le cadre d'une banque d'épreuves communes aux écoles normales supérieures selon des modalités qui sont précisées dans la notice mentionnée à l'article 6 ci-dessus.

Art. 12. - Les épreuves d'admissibilité du premier concours sont anonymes et se déroulent au siège des académies.
Les épreuves d'admissibilité du deuxième concours sont anonymes et se déroulent à Paris et à Lyon.
Les épreuves d'admission des premier, deuxième et troisième concours sont publiques et se déroulent à Paris. En cas de nécessité, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour tout ou partie des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission, désigner un centre d'examen de son choix.

Art. 13. - Les programmes des épreuves d'admissibilité et d'admission des concours sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Chapitre Ier
Premier concours (accès en première année)

Art. 14. - Les épreuves du premier concours du groupe Lettres (A/L) de la section des lettres sont fixées comme suit :

I. - Epreuves écrites d'admissibilité
Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent cinq épreuves communes à tous les candidats et une épreuve à option.

Epreuves communes
1. Composition française (durée : six heures).
2. Composition de philosophie (durée : six heures).
3. Composition d'histoire contemporaine (durée : six heures).
4. Version latine ou version grecque (durée : quatre heures).
5. Version de langue vivante étrangère (durée : quatre heures).
Chaque épreuve est affectée d'un coefficient 3.

6. Epreuve à option, au choix du candidat (coefficient 3)
6.1. Version latine et court thème, seulement si la version grecque a été choisie au titre de la quatrième épreuve commune (durée : cinq heures).
6.2. Commentaire composé de littérature étrangère qui doit être rédigé dans la même langue que celle choisie pour la version de langue vivante étrangère des épreuves communes (durée : six heures).
6.3. Version de langue vivante étrangère et court thème : la langue doit être différente de celle choisie pour la version de langue vivante étrangère des épreuves communes (durée : six heures).
6.4. Commentaire d'un texte philosophique (durée : quatre heures).
Programme défini par arrêté du ministre et renouvelé par moitié chaque année, comportant deux textes d'auteurs différents.
6.5. Commentaire d'un texte littéraire français (durée : quatre heures).
Programme défini par arrêté du ministre et renouvelé chaque année, comportant une seule question d'histoire littéraire illustrée par quatre oeuvres d'auteurs différents.
6.6. Composition de géographie (durée : six heures).
Programme : la France et une question définie par arrêté du ministre, renouvelée chaque année.
6.7. Composition d'histoire de la musique (durée : six heures).
Programme défini par arrêté du ministre et renouvelé par moitié chaque année, comportant deux questions.
6.8. Commentaire d'oeuvres d'art (durée : quatre heures).
Programme défini par arrêté du ministre et renouvelé par moitié chaque année, comportant deux questions.

II. - Epreuves orales et pratiques d'admission
Les épreuves orales et pratiques d'admission comprennent cinq épreuves communes à tous les candidats et une épreuve à option.

Epreuves communes
Chaque épreuve a une durée d'une demi-heure, comporte une préparation d'une durée d'une heure et est affectée d'un coefficient 2.
1. Explication d'un texte français.
2. Interrogation de philosophie.
3. Interrogation d'histoire contemporaine.
4. Explication d'un texte latin ou grec.
5. Explication d'un texte littéraire de langue vivante étrangère.

6. Epreuve à option, au choix du candidat (coefficient 5)
6.1. Epreuve de grec ou de latin ; cette épreuve comporte deux parties :
Explication d'un texte grec ou latin :
La langue doit être différente de celle choisie au titre de la quatrième épreuve commune (durée : trente minutes ; préparation : une heure) ;
Interrogation d'histoire ancienne :
Le programme est fixé à titre permanent (durée : trente minutes ; préparation : une heure).
6.2. Interrogation à partir d'un texte sur un auteur philosophique.
Même programme que pour le commentaire d'un texte philosophique prévu au 6.4 des épreuves écrites d'admissibilité du groupe Lettres (A/L) (durée : trente minutes ; préparation : une heure).
6.3. Interrogation d'histoire littéraire.
Même programme que pour le commentaire d'un texte français prévu au 6.5 des épreuves écrites d'admissibilité du groupe Lettres (A/L) (durée : trente minutes ; préparation : une heure).
6.4. Commentaire de documents géographiques.
Même programme que pour la composition de géographie prévue au 6.6 des épreuves écrites d'admissibilité du groupe Lettres (durée : trente minutes ; préparation : une heure).
6.5. Commentaire de document historique, histoire ancienne, médiévale ou moderne.
Programme défini par arrêté du ministre et renouvelé chaque année, comportant une seule question (durée : trente minutes ; préparation : une heure).
6.6. Explication d'un texte dans une langue vivante étrangère autre que celle choisie au titre de la cinquième épreuve orale commune.
Programme défini par arrêté du ministre et renouvelé par moitié chaque année, comportant deux textes de deux auteurs (durée : trente minutes ; préparation : une heure).
6.7. Pratique musicale et commentaire d'une oeuvre musicale avec audition d'un enregistrement ; cette épreuve comporte deux parties :
Epreuve de technique et de pratique musicales (durée : trente minutes ; préparation : deux heures) ;
Commentaire d'une oeuvre musicale (durée : quarante-cinq minutes ; sans préparation préalable).
6.8. Epreuve pratique d'art plastique, suivie d'un entretien.
Programme des classes préparatoires (épreuve pratique : six heures ; entretien : trente minutes).
Les épreuves d'admissibilité et d'admission de langues vivantes étrangères portent, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, polonais, portugais et russe.

Art. 15. - Les épreuves du groupe Sciences sociales (B/L) du premier concours sont fixées comme suit :

I. - Epreuves écrites d'admissibilité
Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent cinq épreuves communes et une épreuve à option :

Epreuves communes
Chaque épreuve est affectée d'un coefficient 3.
1. Composition française (durée : six heures).
2. Composition de philosophie (durée : six heures).
3. Composition d'histoire contemporaine (durée : six heures). Programme défini en annexe.
4. Composition de mathématiques (durée : quatre heures). Programme défini en annexe.
5. Composition de sciences sociales (durée : six heures). L'épreuve consiste en une dissertation avec documents. Pour cette épreuve, le jury est composé, à part égale, de représentants de la discipline Economie et de la discipline Sociologie. Programme défini en annexe.

6. Epreuve à option, au choix du candidat
Chaque épreuve est affectée d'un coefficient 3.
6.1. Version latine (durée : quatre heures).
6.2. Version grecque (durée : quatre heures).
6.3. Analyse et commentaire en langue vivante étrangère d'un ou de plusieurs textes ou documents relatifs à la civilisation d'une aire linguistique (durée : six heures).
6.4. Composition de géographie (durée : six heures). Même programme que le groupe A/L.

II. - Epreuves orales d'admission
Les épreuves orales d'admission comportent six épreuves communes et une épreuve à option. Chaque épreuve compte une heure de préparation et trente minutes devant le jury.

Epreuves communes
Chaque épreuve est affectée d'un coefficient 2.
1. Explication d'un texte français.
2. Interrogation sur la philosophie.
3. Interrogation sur l'histoire contemporaine. Programme défini en annexe.
4. Interrogation sur les mathématiques. Programme défini en annexe.
5. Compte rendu de documents suivi d'un entretien avec le jury en langue vivante étrangère.
6. Commentaire d'un dossier sociologique et/ou économique.

7. Epreuve à option, au choix du candidat (coefficient 4)
7.1. Explication d'un texte latin.
7.2. Explication d'un texte grec.
7.3. Explication d'un texte en langue vivante étrangère suivie d'un entretien avec le jury.
La langue doit être différente de celle choisie au titre de la cinquième épreuve orale commune d'admission.
7.4. Commentaire de documents géographiques. Même programme que le groupe A/L.
7.5. Epreuve de sciences sociales. Programme fixé par arrêté du ministre portant sur trois textes et renouvelé chaque année par tiers.
Les épreuves de langues vivantes étrangères, pour l'admissibilité comme pour l'admission, portent au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, polonais, portugais et russe.

Art. 16. - Pour les épreuves des groupes A/L et B/L de la section des lettres, les candidats peuvent se munir des documents et matériels suivants :
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
1.1. Pour la composition de mathématiques uniquement, une ou plusieurs calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement. Une seule calculatrice à la fois est admise sur la table ou le poste de travail, et aucun échange n'est autorisé entre les candidats ;
Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve ;
1.2. Pour les épreuves de version latine ou de version grecque, un ou plusieurs dictionnaires latin-français ou grec-français, à l'exclusion de tout autre recueil de vocabulaire. Pour l'épreuve à option, version latine et court thème, un ou plusieurs dictionnaires, latin-français et français-latin ;
1.3. Pour les épreuves de version en langues vivantes étrangères :
Pour l'arabe, le chinois et l'hébreu, un dictionnaire unilingue.
Pour le japonais, deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois ;
L'usage du dictionnaire est interdit pour toutes les autres langues ;
1.4. Pour les compositions en langues vivantes étrangères, un dictionnaire unilingue ; pour le japonais, deux dictionnaires unilingues, dont un dictionnaire en langue japonaise de caractères chinois ;
1.5. Pour les épreuves de géographie, l'usage de l'atlas est interdit, un fond de carte est éventuellement joint au sujet.
2. Epreuves orales et pratiques d'admission :
2.1. Selon la nature des compositions proposées par le jury, des documents, textes, dossiers, données chronologiques ou statistiques, représentations cartographiques ou graphiques peuvent être mis à la disposition des candidats de chacun des deux groupes ;
2.2. L'usage d'un dictionnaire est interdit pour les épreuves orales de langues étrangères vivantes ou anciennes ;
2.3. Pour l'épreuve pratique d'admission d'art plastique, les candidats doivent apporter le matériel nécessaire.
3. L'usage de tout autre document est interdit.

Art. 17. - Les épreuves des groupes du premier concours :
Mathématiques-physique-informatique (C/S) ;
Physique-chimie (D/S) ;
Biologie-chimie-sciences de la Terre (BCPST),
sont fixées comme suit :

I. - Epreuves écrites d'admission des groupes C/S et D/S
Epreuves communes
1. Epreuve de français (durée : quatre heures ; coefficient 8).
2. Première épreuve de langue vivante étrangère (durée : deux heures ; coefficient 3).
3. Deuxième épreuve de langue étrangère (durée : deux heures ; coefficient 3).

II. - Epreuves écrites d'admission du groupe BCPST
1. Composition de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 15).
2. Composition de physique (durée : quatre heures ; coefficient 13).
3. Epreuve de français (durée : quatre heures ; coefficient 8).
4. Première épreuve de langue vivante étrangère (durée : deux heures ; coefficient 3).
5. Deuxième épreuve de langue étrangère (durée : deux heures ; coefficient 3).

III. - Epreuves écrites d'admissibilité
des groupes C/S, D/S et BCPST
Epreuves écrites d'admissibilité du groupe C/S
Option Mathématiques-physique
1. Première composition de mathématiques (durée : six heures ; coefficient 6).
2. Deuxième composition de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 4).
3. Composition de physique (durée : six heures ; coefficient 7).

Option Mathématiques-physique-informatique
1. Composition de mathématiques (durée : six heures ; coefficient 6).
2. Composition d'informatique (durée : quatre heures ; coefficient 5).
3. Composition de physique (durée : six heures ; coefficient 6).

Epreuves écrites d'admissibilité du groupe D/S
1. Composition de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 5).
2. Composition de physique (durée : six heures ; coefficient 6).
3. Composition de chimie (durée : cinq heures ; coefficient 6).

Epreuves écrites d'admissibilité du groupe BCPST
1. Composition de biologie (durée : six heures ; coefficient 7).
2. Composition de chimie (durée : quatre heures ; coefficient 5).
3. Composition de sciences de la Terre (durée : trois heures ; coefficient 3).

IV. - Epreuves orales et pratiques d'admission
Epreuves orales et pratiques d'admission du groupe C/S
Option Mathématiques-physique
1. Mathématiques (coefficient 40) ; cette épreuve comporte deux interrogations distinctes : mathématiques 1, mathématiques 2.
2. Sciences physiques (coefficient 30) ; cette épreuve comporte deux interrogations distinctes : physique 1, sciences physiques 2.
3. Langue vivante étrangère (coefficient 3).
4. Travaux d'initiative personnelle encadrés (coefficient 10).

Option Mathématiques-physique-informatique
1. Mathématiques (coefficient 30) ; cette épreuve comporte deux interrogations distinctes : mathématiques 1, mathématiques 2.
2. Informatique (coefficient 20).
3. Sciences physiques (coefficient 20) ; cette épreuve comporte une seule interrogation, identique à l'interrogation physique 1 de l'option Mathématiques-physique.
4. Langue vivante étrangère (coefficient 3).
5. Travaux d'initiative personnelle encadrés (coefficient 10).

Epreuves orales et pratiques d'admission du groupe D/S
Option Physique
1. Mathématiques (coefficient 20).
2. Physique (coefficient 28) ; cette épreuve comporte deux interrogations distinctes : physique D/S 1, physique D/S 2.
3. Physique (épreuve pratique ; coefficient 12).
4. Chimie (coefficient 20) ; cette épreuve comporte une seule interrogation, identique à l'interrogation chimie 1 de l'option Chimie.
5. Chimie (épreuve pratique ; coefficient 8).
6. Langue vivante étrangère (coefficient 3).
7. Travaux d'initiative personnelle encadrés (coefficient 10).

Option Chimie
1. Mathématiques (coefficient 16).
2. Physique (coefficient 24) ; cette épreuve comporte une seule interrogation, identique à l'interrogation physique D/S 1 de l'option Physique.
3. Physique (épreuve pratique ; coefficient 8).
4. Chimie (coefficient 28) ; cette épreuve comporte deux interrogations distinctes : chimie 1, chimie 2.
5. Chimie (épreuve pratique ; coefficient 12).
6. Langue vivante étrangère (coefficient 3).
7. Travaux d'initiative personnelle encadrés (coefficient 10).

Epreuves orales et pratiques d'admission du groupe BCPST
1. Interrogation de biologie (coefficient 18).
2. Interrogation de chimie (coefficient 15).
3. Interrogation de sciences de la Terre (coefficient 12).
4. Interrogation de physique (coefficient 10).
5. Travaux d'initiative personnelle encadrés (coefficient 12).
6. Epreuve de travaux pratiques (coefficient 12).
7. Langue vivante étrangère (coefficient 4).
L'interrogation en sciences de la Terre comporte notamment une phase d'observation commentée d'objets ou de documents.
L'épreuve de travaux pratiques porte sur l'ensemble des disciplines du programme.
La première épreuve écrite de langue vivante étrangère pour l'admission aux groupes C/S, D/S et BCPST porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien et russe.
Elle consiste en un exercice de version, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à des questions sur le texte.
La seconde épreuve écrite de langue étrangère pour l'admission aux groupes C/S, D/S et BCPST porte au choix du candidat sur l'une des langues étrangères suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec ancien, italien, japonais, latin, portugais et russe.
Elle consiste en un exercice de version, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à des questions sur le texte.
La langue de cette seconde épreuve doit être distincte de celle choisie pour la première épreuve.
L'épreuve orale de langue vivante étrangère pour l'admission aux groupes C/S, D/S et BCPST porte sur la même langue que celle choisie pour la première épreuve écrite de langue vivante étrangère. Elle pourra comporter une interrogation en laboratoire de langues vivantes. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'épreuve orale de physique 1 de l'option Mathématiques-physique du groupe C/S porte uniquement sur le programme de physique. L'épreuve orale de sciences physiques 2 de l'option Mathématiques-physique du groupe C/S porte sur le programme de physique et sur les parties suivantes du programme de chimie : « Architecture de la matière (1re année) et Thermodynamique (2e année) ».
L'épreuve écrite d'informatique de l'option Mathématiques-physique-informatique du groupe C/S consiste en un problème illustrant un ou plusieurs points du programme de l'option en première ou seconde année. Le problème peut faire également appel aux connaissances du programme de mathématiques de ces classes. Le problème peut s'appuyer sur des programmes courts, fournis ou demandés aux candidats. L'épreuve ne favorisera pas un langage particulier, les candidats pourront utiliser n'importe lequel des langages autorisés, y compris les variantes d'interprétation immédiate. Les questions posées ne sont en aucun cas un exercice de programmation mais permettent aux candidats de structurer leurs réponses sous une forme précise et synthétique.
L'épreuve orale d'informatique de l'option Mathématiques-physique-informatique du groupe C/S consiste soit en un seul, soit en plusieurs exercices. Elle porte sur le même programme que l'épreuve écrite, et fait appel aux mêmes principes que cette épreuve pour l'utilisation des langages de programmation. Aucune machine ne sera disponible, mais les candidats pourront être amenés à préciser brièvement comment ils organiseraient l'implantation sur machine des solutions proposées.
Pour l'épreuve orale de travaux d'initiative personnelle encadrés des groupes C/S, D/S et BCPST, un document rédigé par le candidat est remis au jury lors de l'établissement du calendrier d'interrogation au début des épreuves orales.
Pour les groupes C/S et D/S, ce document est constitué d'un seul rapport.
Pour le groupe BCPST, le document comporte deux rapports, l'un portant sur la biologie, l'autre sur la géologie ; l'interrogation portera sur l'un de ces rapports, choisi par tirage au sort.
L'évaluation est effectuée à partir d'une discussion entre le jury et le candidat, sur la base de ce rapport sans exposé préalable du candidat. Les rapports ne sont pas évalués en tant que tels. Suivant le domaine disciplinaire des travaux d'initiative personnelle encadrés choisi par le candidat, la taille des rapports doit être comprise dans les limites suivantes :
- mathématiques-informatique : de 2 à 5 pages (soit au maximum 12 500 caractères), plus les illustrations ;
- physique-chimie : de 2 à 5 pages (soit au maximum 12 500 caractères), plus les illustrations ;
- biologie-géologie : de 6 à 10 pages par rapport (soit au maximum 25 000 caractères), illustrations comprises.
Les textes et figures sont l'oeuvre du candidat : les reproductions et les copies ne sont pas acceptées sauf, éventuellement, pour des documents servant de base à la question de départ. Les efforts de concision seront particulièrement appréciés.

Art. 18. - L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement, peut être autorisé pour toutes les épreuves d'admissibilité et d'admission des groupes C/S, D/S et BCPST, sauf pour les épreuves de français et de langue. Cependant, une seule calculatrice à la fois est admise sur la table ou le poste de travail, et aucun échange n'est autorisé entre les candidats.
Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
Pour la première épreuve écrite d'admission de langue vivante étrangère des groupes C/S, D/S et BCPST, l'usage d'un dictionnaire est interdit.
Pour la deuxième épreuve écrite d'admission de langue étrangère, l'usage d'un dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe, le chinois, le japonais, le grec ancien et le latin, pour lesquels l'usage d'un ou plusieurs dictionnaires bilingues ou unilingues est autorisé.
Pour l'épreuve orale d'admission de langue étrangère, l'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'usage de tout autre document ou matériel est interdit.
Chapitre II
Deuxième concours (accès en première année)

Art. 19. - Les épreuves du groupe des disciplines scientifiques (F/S) du deuxième concours sont fixées comme suit :

I. - Epreuves écrites d'admissibilité
Elles consistent en deux épreuves à option :
1o Première épreuve à option, au choix du candidat (durée : trois heures ; coefficient 4).
Sous-groupe 1 :
1.1. Chimie ;
1.2. Mathématiques ;
1.3. Physique.
2o Deuxième épreuve à option, au choix du candidat (durée : trois heures ; coefficient 6).
Sous-groupe 2 :
2.4. Biologie-biochimie ;
2.5. Géosciences.

II. - Epreuves orales et pratiques d'admission
Le temps de préparation et la durée de chaque épreuve sont fixés, à chaque session, par le jury.

Epreuves communes
1. Chimie (épreuve orale et pratique ; coefficient 15).
2. Mathématiques (coefficient 10).
3. Physique (épreuve orale et pratique ; coefficient 10).
4. Langue vivante (coefficient 5).
L'épreuve porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien et russe.

5. Epreuve à option, au choix du candidat
(épreuve orale et pratique ; coefficient 30)
5.1. Biologie-biochimie.
5.2. Géosciences.

Art. 20. - L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement, peut être autorisé pour toutes les épreuves d'admissibilité et d'admission du groupe F/S, sauf pour les épreuves de langues. Cependant, une seule calculatrice à la fois est admise sur la table ou le poste de travail, et aucun échange n'est autorisé entre les candidats.
Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
L'usage d'un dictionnaire est interdit pour l'épreuve de langue vivante étrangère d'admission.
L'usage de tout autre document est interdit.
Chapitre III
Troisième concours (accès en deuxième année)

Art. 21. - Les épreuves du groupe des disciplines scientifiques : Biologie, Chimie, Géosciences, Informatique, Mathématiques, Physique (G/S) du troisième concours sont fixées ainsi qu'il suit :

I. - Epreuve d'admissibilité
Elle consiste en une sélection sur dossier des candidats opérée par un jury comprenant un membre de chacune des six disciplines scientifiques. Le dossier est établit conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus.

II. - Epreuves d'admission
1. Français et culture générale (écrit et oral, coefficient 2).
L'épreuve se déroule en deux parties :
Un écrit (durée : trois heures) ;
Un oral (durée : trente minutes).
2. Langue vivante étrangère (oral, coefficient 1).
Le temps de préparation et la durée de l'épreuve sont fixés, à chaque session, par le jury.
L'épreuve porte sur l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien ou le russe.
3. Interrogation scientifique spécialisée sur les matières étudiées et sur le rapport d'activités présenté par le candidat en vue de l'admissibilité (oral, durée : quarante-cinq minutes, sans préparation ; coefficient 6).
Pour cette épreuve, le jury peut s'adjoindre une ou deux personnalités spécialistes de la discipline du candidat titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou appartenant au corps des professeurs d'université ou des maîtres de conférences ou à un des corps assimilés en vertu des articles 1er et 2 de l'arrêté du 15 juin 1992 modifié fixant la liste de ces corps.
4. Interrogation scientifique générale et interrogation sur les projets d'études du candidat (oral, durée : trente minutes ; préparation : trente minutes ; coefficient 3).

Art. 22. - L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement, peut être autorisé pour les épreuves d'admissibilité et d'admission du groupe G/S, sauf pour les épreuves de français et de langue. Cependant, une seule calculatrice à la fois est admise sur la table ou le poste de travail, et aucun échange n'est autorisé entre les candidats.
Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.

Art. 23. - Les épreuves du groupe des disciplines sciences humaines : droit, sciences économiques, anthropologie/ethnologie, psychologie, sociologie (B'/L) sont fixées ainsi qu'il suit :

I. - Epreuve d'admissibilité
Elle consiste en une sélection sur dossier des candidats opérée par un jury comprenant, outre le président et le vice-président, au moins un membre de chacune des cinq disciplines ci-dessus mentionnées. Le dossier est établi conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus.

II. - Epreuves d'admission
1. Une épreuve écrite éliminatoire :
L'épreuve écrite porte sur un sujet général à orientation épistémologique et pluridisciplinaire sur les sciences de l'homme et de la société (durée : six heures ; coefficient 1).
2. Deux épreuves orales :
Première épreuve orale :
Exposé sur un sujet général d'actualité pour les sciences humaines et sociales et entretien avec le jury plénier (durée : une heure ; préparation : une heure ; coefficient 2).
Deuxième épreuve orale :
Interrogation de spécialité sur une question mettant en jeu l'esprit inventif du candidat dans son domaine de compétence (durée : une heure ; préparation : une heure ; coefficient 3) ;
L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement, peut être autorisé. Dans ce cas, une seule calculatrice à la fois est admise sur la table ou le poste de travail, et aucun échange n'est autorisé entre les candidats ;
Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve ;
L'usage de tout autre document est interdit.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU DEROULEMENT
DES EPREUVES ET A LA NOMINATION DES CANDIDATS

Art. 24. - Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets se voit attribuer la note zéro pour cette épreuve.

Art. 25. - Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1. D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note non autorisé par le jury du concours ;
2. De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3. De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Art. 26. - Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
La même mesure peut être prise à l'encontre des complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 27. - Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 26 ci-dessus.

Art. 28. - Chaque concours a un jury propre. Les membres de chaque jury sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Chaque jury comprend notamment un président et au moins un vice-président.
En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.

Art. 29. - A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à participer aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chacun des concours et par ordre de mérite, la liste des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et des autres candidats étrangers proposés pour l'admission. Ces derniers sont classés sur une liste particulière au même rang que les candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ayant obtenu le même nombre de points.
Afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent être nommés, le jury peut établir, pour chacun des concours et par ordre de mérite, une liste de candidats proposés pour l'inscription sur une liste complémentaire.
Pour une même session, les postes non pourvus peuvent éventuellement, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris sur proposition du directeur de l'école, être reportés d'un concours de même niveau sur l'autre et à l'intérieur de chaque concours d'un groupe sur l'autre.
Au vu de toutes ces propositions, le ministre arrête, pour chacun des concours et par ordre de mérite, la liste définitive des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et des autres candidats étrangers ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.
Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.

Art. 30. - La nomination en qualité d'élèves des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne admis aux concours n'est définitive qu'après constatation, avant l'entrée à l'école, de leur aptitude physique à exercer les fonctions auxquelles prépare l'école par une commission médicale nommée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Au vu des résultats des examens médicaux, les candidats n'ayant pas été reconnus aptes peuvent demander qu'il soit procédé à une contre-visite par deux médecins dont un choisi par les intéressés et l'autre par l'administration. En cas de désaccord, un troisième médecin, désigné par les deux premiers arbitre.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES

Art. 31. - L'arrêté du 30 octobre 1996 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure est abrogé.

Art. 32. - Le directeur de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 septembre 1998.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la recherche,
D. Nahon